Procès de la société pétrolière Lundin Oil : risque pénal de mise en cause pour complicité de crimes de guerre pour l’entreprise et l’émergence de la force probatoire d’une stratégie RSE
Depuis septembre 2023, le procès en cours en Suède contre la société pétrolière Lundin Oil et deux de ces anciens dirigeants Ian Lundin et Alex Schneiter (anciens président et directeur général de Lundin Oil), est centré sur un certain nombre d’allégations graves mettant en lumière la possible responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants concernant des faits susceptibles de revêtir la qualification de complicité de crimes de guerre au Soudan.
De septembre 2023 à décembre 2023, l’accusation a présenté son exposé des faits et son argumentaire juridique visant à mettre en cause la responsabilité pénale de la société pétrolière Lundin Oil et ses dirigeants, active au Soudan depuis 1997, concernant des allégations de complicité de crimes de guerre perpétrés au Soudan.
En s’appuyant notamment sur les rapports internes divers de l’entreprise et de sources ouvertes, l’accusation a ainsi présenté son exposé des faits et son argumentaire juridique afin de mettre en lumière comment la société Lundin Oil, active au Soudan depuis 1997, et ses dirigeants auraient activement contribué aux crimes de guerre perpétrés au Soudan, notamment en niant les effets néfastes de ses opérations économiques et logistiques sur les conflits locaux et en manipulant, selon l’accusation, des informations pour présenter une image positive de sa présence au Soudan.
À cet égard, il est alors intéressant d’examiner les différents arguments de l’accusation concernant les actions spécifiques de l’entreprise susceptibles de revêtir la qualification de complicité de crimes de guerre (1), ainsi que la démonstration de l’accusation concernant la responsabilité pénale individuelle des dirigeants de la société Lundin Oil (3), tout en soulevant un exercice nouveau opéré par l’accusation à savoir l’utilisation par cette dernière des rapports RSE comme élément probatoire pour étayer et démontrer la matérialité des allégations de complicité de crimes de guerre (2).
1 - Sur l’allégation de complicité de la société Lundin Oil et de ses dirigeants dans la commission de crimes de guerre au Soudan
Selon l’accusation, des rapports internes de l’entreprise indiquent que cette dernière aurait collaboré avec les autorités locales, contribuant ainsi aux expulsions forcées de communautés locales et aux violences perpétrées par les forces de sécurité.
Plus précisément, selon l’accusation, pour assurer la sécurité du bloc 5A dans lequel la société Lundin Oil - à travers sa filiale Sudan Ltd.- a opéré entre 1997 et 2003, l’entreprise et le gouvernement soudanais auraient conclu des accords mettant à la charge de l’armée soudanaise et de milices sous son contrôle (Mouvement unitaire pour le Sud-Soudan, SSUM) cette sécurisation[1].
La zone étant contrôlée par des groupes rebelles (notamment le Mouvement populaire de libération du Soudan, SPLM/A et les Forces de défense du Sud-Soudan, SSDF)[2], des affrontements violents ont éclaté et l’armée soudanaise se serait alors rendue coupable d’exactions en prenant pour cible des civils avec un schéma d’attaque récurrent :
bombardements du village par les airs par des bombardiers Antonov ;
tirs de roquettes par des hélicoptères d’attaque et arrivée des troupes au sol qui pillaient puis incendiaient les maisons restantes, violaient et enlevaient des civils[3] ;
des habitants de ces villages auraient alors cherché refuge dans les marécages, provoquant des épidémies de paludisme et tuant un grand nombre de ceux qui s’y cachaient.[4]
Selon l’accusation, les interdictions de vol au-dessus du bloc 5A décrétées par le gouvernement soudanais auraient empêché les ONG étrangères (notamment le Programme alimentaire mondial) d’aider les civils en leur apportant de la nourriture, ce qui aurait causé des famines[5]. Ces attaques auraient entrainé la mort de 12 000 personnes et contraint au moins 160 000 autres à fuir. Selon l’accusation, l’objectif de ces attaques était de faire fuir les civils du bloc 5A afin que personne ne s’approche du pétrole[6].
Selon l’accusation, en échange de cette « sécurisation », la société Lundin Oil devait apporter un soutien logistique à l’armée soudanaise, notamment par le financement de construction de plusieurs routes praticables par tous les temps[7] ou encore la fourniture de matériel permettant les opérations militaires offensives (fourniture d’une barge, de tentes, de réservoirs d’eau et de produits de première nécessité).[8] L’accusation de préciser que pour mener à bien ses opérations militaires et identifier les cibles rebelles, l’armée soudanaise aurait également pu bénéficier des rapports de sécurité de la société Lundin Oil.
De plus, selon l’accusation, il apparaît que le ministre soudanais de l’énergie et des mines servait d’intermédiaire entre le gouvernement soudanais et Lundin Oil[9].
En sus d’un certain soutien logistique[10] , l’accusation s’appuie également sur l’accord du 6 février 1997 entre Lundin Oil et le gouvernement soudanais (accord EPSA) qui octroyait le droit à la société Lundin Oil d’extraire le pétrole du bloc 5A en contrepartie du paiement par elle « de certaines redevances et de revenus futurs à verser au gouvernement soudanais »[11]. L’accusation a également cité un rapport de HRW datant de décembre 2000 dans lequel il est également fait mention de l’utilisation des revenus du pétrole pour financer la guerre[12].
En outre, selon l’accusation, la société Lundin Oil n’aurait pas suspendre ses activités dans le bloc 5A malgré l’intensification du conflit entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles[13]. Il est ainsi reproché à la société de ne pas s’être retirée de la région malgré les révélations dans les médias des violations du droit international par le régime soudanais.
La société Lundin Oil, par la voix de son dirigeant de l’époque Ian Lundin, a nié et minimisé ces exactions, soutenant que les rapports des ONG et de l’ONU n’étaient pas fiables, faute pour ces organisations d’avoir eu l’autorisation d’accéder au Soudan[14], et a défendu le gouvernement soudanais[15].
L’accusation de préciser alors que juridiquement, la société Lundin Oil avait la possibilité de se retirer de l’accord du 6 février 1997 conclu avec le gouvernement soudanais en invoquant la force majeure.
L’accusation souligne d’ailleurs que cette possibilité avait été avancée dans un rapport de la responsable RSE en réponse aux critiques médiatiques de mai 2000. Toutefois, la responsable RSE de la société Laudin Oil « ne considér[ait] pas cette option comme économiquement viable, le Soudan étant l'un des principaux domaines de développement de Lundin Oil »[16] . De la même façon, un autre rapport de sécurité interne de la société Sudan Ltd. en date du 20 janvier 2002 conseillait, eu égard à la situation politique instable du bloc 5A et du catalyseur des combats qu’est le contrôle des revenus pétroliers, de déclarer la force majeure[17]. Au lieu de cela, et selon l’accusation, le dirigeant Alexandre Schneiter aurait présenté des demandes supplémentaires de renforcement de la sécurité dans le bloc 5A[18]
Par ailleurs, l’accusation a tenté de démontrer que la société Lundin Oil et ses cadres ne pouvaient ignorer les crimes de guerre commis par le gouvernement soudanais en exécution de l’accord conclu avec la société pour sécuriser le bloc 5A. En ce sens, l’accusation fait référence à un rapport de sécurité de la société Sudan Ltd. qui mentionne qu’« il n'y a pas de doute raisonnable qu'il y a des déplacements et des nettoyages en cours »[19].
En outre, selon l’accusation, plusieurs rapports de la responsable RSE démontrent la connaissance qu’avait la société des attaques de l’armée soudanaise documentées par des rapports d’ONG et de gouvernements étrangers dont des synthèses ont été retrouvées dans les documents de la responsable RSE[20].
2 - Sur l’utilisation par l’accusation des rapports de la société Lundin Oil en matière de stratégie RSE pour prouver la matérialité de l’infraction de complicité de crimes de guerre
L’accusation, toujours pour prouver la matérialité de l’infraction de complicité de crimes de guerre, a utilisé des rapports internes de la société pour déterminer la stratégie RSE de l’entreprise (cf partie 1), pensée notamment par la conseillère RSE du groupe.
À cet égard, il ressort de la démonstration de l’accusation que cette stratégie visait notamment à convaincre les actionnaires que la société Lundin Oil avait un impact positif sur le Soudan en niant que la présence des compagnies pétrolières avait un quelconque effet sur les conflits dans la région (« Il y a des combats. C’est une faction de la vie africaine »)[21].
L'accusation a également démontré que la société avait payé des journalistes pour documenter positivement la situation dans le bloc 5A et avait censuré certaines parties du documentaire dans lesquels des civils dénonçaient les exactions du gouvernement depuis l’arrivée de Lundin Oil au Soudan du sud[22].
En outre l’accusation s’est appuyée sur plusieurs rapports de la responsable RSE afin de démontrer la connaissance qu’avait la société des attaques de l’armée soudanaise documentées par des rapports d’ONG et de gouvernements étrangers dont des synthèses ont été retrouvées dans les documents de la responsable RSE[23].
3 - Sur la responsabilité pénale individuelle des dirigeants de la société Lundin Oil
L’accusation a démontré qu’au moment de l’installation de la société Lundin Oil au Soudan du Sud en 1997, Ian Lundin et Alexandre Schneiter occupaient des postes d’influence au sein de la société, respectivement en tant que président de Sudan Ltd. (filiale de Lundin Oil) et vice-président chargé de l’exploitation. Ian Lundin deviendra plus tard le PDG de Lundin Oil. Alexandre Schneiter est présenté par les rapports financiers annuels de la société comme ayant une influence décisive au sein de la société[24].
L’accusation estime avoir prouvé qu’au moment de l’accord du 6 février 1997 entre la société Lundin Oil et le gouvernement soudanais, les deux accusés ne pouvaient ignorer les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le gouvernement soudanais en raison des rapports d’ONG ainsi que des articles de presse traitant ces exactions et retrouvés dans les bureaux de la société.[25]
Selon l’accusation, Ian Lundin aurait lui-même conclu de nombreux accords avec le gouvernement soudanais au nom de la société Sudan Ltd. Toujours selon l’accusation, il est accusé d’avoir aidé et encouragé le gouvernement soudanais à commettre les crimes internationaux en décidant, en 1999, que la société Lundin Oil devait présenter au gouvernement soudanais des demandes visant à ce que l'armée sécurise la zone du bloc 5A, ce que le gouvernement a accepté[26].
Selon l’accusation ces demandes auraient été faites en connaissance de l’utilisation par le gouvernement soudanais de méthodes de guerre illicites impliquant des attaques indiscriminées contre des civils[27]. Alexandre Schneiter recevait quant à lui quotidiennement des rapports de sécurité interne faisant état de combats dans les zones de construction des routes[28].
***
En conclusion, la présentation des arguments de l’Accusation souligne la complexité des questions juridiques et éthiques entourant les activités économiques des entreprises dans des régions en conflit. À cet égard, il est intéressant de noter que l’utilisation des rapports internes de l’entreprise, notamment en matière de stratégie RSE, soulève des questions importantes sur la force probante des documents RSE d’une entreprise, sur la transparence des pratiques commerciales et le respect des normes internationales. La tenue de ce procès incite à une réflexion approfondie sur le rôle des entreprises et des dirigeants dans la protection des droits de l’homme et la promotion de la paix dans les zones de conflit dans lesquelles sont implantées leurs activités économiques. Un article ultérieur récapitulera les contre-arguments avancés par la société et ses représentants.
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[1] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 3, Partie 3, §5 : : https://crd.org/2023/09/22/week-3-part-one-of-the-prosecutions-opening-presentation/
; ONG Civil Rights Defenders, Rapport 4, Partie 6, §1 : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/
[2] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 4, Partie 6, §1 et §3 : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/
[3] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 4, Partie 6, §4 : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/; Rapport 6, Partie 1, §3 https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/ ; Rapport 9, Partie 1, §3 et §7 https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/
[4] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 4, Partie 6, §4 : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/
[5] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 4, Partie 6, §5 : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/, Rapport 9, Partie 2, §6 ; https://crd.org/2023/11/03/report-9-part-seven-of-the-prosecutions-presentation/
[6] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 9, Partie 2, §4 : https://crd.org/2023/11/03/report-9-part-seven-of-the-prosecutions-presentation/
[7] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 5, Partie 1, §§1-4 https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/ ; Rapport 6, Partie 6, §§1-4 : https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/; Rapport 7, Partie 5, §1 : https://crd.org/2023/10/20/report-7-part-five-of-the-prosecutions-opening-presentation/ , Rapport 8, Partie 3, §1 : https://crd.org/2023/10/27/report-8-part-six-of-the-prosecutions-presentation/
[8] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 5, Partie 3, §3 : : https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/; Rapport 6, Partie 5, §3 ; https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[9] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 3, Partie 4, §2 : https://crd.org/2023/09/22/week-3-part-one-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[10] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 5, Partie 3, §3 ; Rapport 6, Partie 5, §3 : https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[11] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 3, Partie 2, §3 : : https://crd.org/2023/09/22/week-3-part-one-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[12] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 6, Partie 1, §3 : https://crd.org/2023/10/16/report-6-part-four-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[13]ONG Civil Rights Defenders , Rapport 3, Partie 4, §2 : https://crd.org/2023/09/22/week-3-part-one-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[14] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 7, Partie 1, §5 : https://crd.org/2023/10/20/report-7-part-five-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[15] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 5, Partie 5, §2 : https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/; Rapport 6, Partie 2, §3 : ; https://crd.org/2023/10/16/report-6-part-four-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[16] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 5, Partie 5, §4 : https://crd.org/2023/10/06/report-5-part-three-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[17] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 8, Partie 3, §2. : https://crd.org/2023/10/27/report-8-part-six-of-the-prosecutions-presentation/
[18] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 6, Partie 2, §4 : https://crd.org/2023/10/16/report-6-part-four-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[19] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 6, Partie 4, §4 : https://crd.org/2023/10/16/report-6-part-four-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[20] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 8, Partie 4, §4 : https://crd.org/2023/10/27/report-8-part-six-of-the-prosecutions-presentation/; ONG Civil Rights Defenders , Rapport 9, Partie 1, §6 : https://crd.org/2023/11/03/report-9-part-seven-of-the-prosecutions-presentation/
[21] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 7, Partie 1, §3 : https://crd.org/2023/10/20/report-7-part-five-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[22] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 7, Partie 2, §§1-4 : https://crd.org/2023/10/20/report-7-part-five-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[23] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 8, Partie 4, §4 : https://crd.org/2023/10/27/report-8-part-six-of-the-prosecutions-presentation/ Rapport 9, Partie 1, §6 : https://crd.org/2023/11/03/report-9-part-seven-of-the-prosecutions-presentation/
[24] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 3, partie 2, §2 : Rapport 3, partie 5, §§2-4 : https://crd.org/2023/09/22/week-3-part-one-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[25] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 3, partie 2, §4 : https://crd.org/2023/09/22/week-3-part-one-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[26] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 4, Partie 5, §1 : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/
[27] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 4, Partie 5, §3 : : https://crd.org/2023/09/26/report-4-part-two-of-the-prosecutions-opening-statement/ ; Rapport 7, Partie 3, §7 ; https://crd.org/2023/10/20/report-7-part-five-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[28] ONG Civil Rights Defenders , Rapport 10, Partie 1, §5 : https://crd.org/2023/11/22/report-10-the-last-part-of-the-prosecutions-presentation/
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