Défense de la société pétrolière Lundin Oil pour réfuter les allégations de complicité de crimes de guerre : entre remise en cause des preuves apportées par l’accusation et stratégie de RSE
Cet article fait suite à la publication du 18 avril 2024 intitulée « Le procès suédois de la société pétrolière Lundin Oil à travers l’argumentaire présenté par l’accusation : entre risque pénal de mise en cause pour complicité de crimes de guerre pour l’entreprise et ses dirigeants et l’émergence de la force probatoire d’une stratégie RSE », disponible ici.
Entre décembre 2023 et avril 2024, les avocats de Ian Lundin et Alexandre Schneiter, respectivement ancien président et ancien directeur général de la société pétrolière Lundin Oil, ont eu l’occasion de présenter les exposés introductifs de leur défense devant la juridiction suédoise chargée de juger de leur potentielle responsabilité et de celle de leur société pour complicité de crimes de guerre commis au Soudan entre 1997 et 2003.
Au cours du procès, ces deux anciens dirigeants de la société Lundin Oil ont souligné leur désaccord quant à la présentation faite par l’accusation[1]. Pour contester ces allégations, la défense dépeint une autre image du conflit au Soudan, donne une nouvelle lecture des rapports d’organisations internationales et non gouvernementales présentes dans la région à cette époque, souligne les imprécisions de l’acte d’accusation ainsi que la faiblesse du lien de causalité entre les actions des accusés et les crimes de guerres commis par le gouvernement soudanais.
Dans ce contexte, il est pertinent d’analyser les principaux aspects de la ligne de défense d’Ian Lundin (1.), ainsi que de celle d’Alexandre Schneiter (2.) avant d’aborder la façon dont la défense a utilisé à son avantage les actions de l’entreprise liée à la RSE (3.).
1. Les axes de défense d’Ian Lundin contre les allégations de complicité dans la commission de crimes de guerre au Soudan
Pour contrer les allégations de l’accusation selon lesquelles la société Lundin Oil et ses cadres auraient collaboré avec les autorités soudanaises, favorisant ainsi les violences et les déplacements forcés des habitants locaux, la défense d’Ian Lundin a soulevé plusieurs arguments.
Le premier d’entre eux tient en l’imprécision de l’acte d’accusation : références à des zones géographiques approximatives, où l’accusation ne s’est pas rendue, et à des témoignages de personnes que l’accusation n’a pas rencontrées[2]. Certains documents présentés ne sont qu’au stade de projet, comme des projets de lettre dont on ne peut pas dire s’ils ont touché leur destinataire ou non[3].
La défense soutient que le conflit soudanais était lié au manque de coexistence pacifique entre deux principaux groupes ethniques du pays, et qu’il s’était intensifié du fait de la disponibilité des armes, la concurrence pour l’eau et les pâturages et la consommation d’alcool par les groupes armés ; et non du fait opérations pétrolières[4].
Pour déresponsabiliser Ian Lundin, sa défense a utilisé les prises de position de gouvernements, l’absence de déclarations d’organisations internationales, ou encore les études provenant d’organisations de la société civile.
À ce titre, la défense a souligné la vision propre à certains Etats, dans la période 1997-2003, selon laquelle l’extraction du pétrole était un facteur favorisant la paix et améliorant la situation des habitants dans la région[5]. A l’appui de cet argument, la défense avance que ni l’ONU, ni l’UE, ni la Suède n’ont appelé à l’arrêt de l’extraction pétrolière dans la région[6].
Un axe de défense important a été celui de la remise en cause de certains rapports d’organisations internationales et ONG présentes dans la région, qui identifiaient les opérations pétrolières comme facteur de déstabilisation. La défense a ainsi souligné que pour pouvoir opérer dans la région, les ONG étaient dans l’obligation de signer un mémorandum avec Agence soudanaise de secours et de réhabilitation (SRRA), organisation affiliée au groupe rebelle du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM/A) [7]. Ainsi, nombre d’informations contenues dans les rapports d’ONG provenaient du SRRA, leur neutralité pouvant donc être remise en cause[8]. A ce titre, la défense a noté que ces rapports étaient repris par d’autres ONG, et par le Rapporteur spécial des Nations Unies sans vérification indépendante[9].
De la même façon, la défense a remis en question la neutralité de l’équipe de protection des civils (The Civilian Protection Monitoring Team) selon elle trop influencée par la vision étatsunienne du conflit au Soudan, et manquant de clarté quant à l’identité des auteurs présumés des attaques et de leur relation avec le gouvernement soudanais[10]. Cette équipe dirigée par les États-Unis avait été déployée en 2002 à la suite d’un accord conclu entre le gouvernement du Soudan et le SPLM/A et était chargée de surveiller et d’enquêter sur les attaques contre des civils.
Pour contester l’existence de l’élément moral de la complicité de crime de guerre, autrement dit le fait qu’Ian Lundin ne pouvaient ignorer les crimes de guerre commis par le gouvernement soudanais en exécution de l’accord conclu avec la société pour sécuriser le bloc 5A, la défense a tout d’abord nié les allégations selon lesquelles l’ancien président aurait demandé au gouvernement soudanais de créer les conditions nécessaires à l’extraction de pétrole dans le bloc 5A[11].
La défense a admis l’existence d’un accord relatif à la sécurité bien que n’ayant pas été signé de toutes les parties et ainsi n’ayant pas force contraignante, par lequel il était entendu que l’armée soudanaise agirait comme une force de garde défensive, sans mener d’opérations offensives contre les civils[12].
La défense a souligné que la formule « il n'y a pas de doute raisonnable qu'il y a des déplacements et des nettoyages en cours »[13] utilisée dans un rapport interne de sécurité de la société Sudan Ltd., filiale de la société Lundin Oil basée au Soudan, devait être pris du point de vue de la sécurité : le gouvernement libérait la zone des groupes rebelles[14].
Quant aux affirmations concernant le financement par Lundin Oil de routes accessibles en toutes saisons en échange de la « sécurisation » par l’armée soudanaise du bloc 5A où la société opérait, la défense a répondu en indiquant que ces routes ont été érigées dans le dessein de stimuler la croissance économique du Soudan du Sud[15]. Prenant pour exemple l’une des routes, la défense a souligné qu’aucun contrat formel n’existe entre la société constructrice et Lundin Oil, cette dernière n’ayant reçu qu’une simple copie de la facture présentée par la société constructrice au ministère de l’Energie[16].
L’accusation a eu l’opportunité de clarifier la question du lien de causalité. Elle a ainsi souligné que l’intérêt économique et politique du gouvernement soudanais pour le pétrole avait intensifié le conflit, en particulier dans le Bloc 5A où les sociétés Lundin étaient impliquées. Le SPLA et divers groupes armés étaient opposés au contrôle par le gouvernement de ces zones, menant à une intensification du conflit. Selon des alliances changeantes, le gouvernement approvisionnait en armes certains rebelles, et s’appuyait sur les divisions entre groupes ethniques pour maintenir le contrôle[17].
2. Les axes de défense d’Alexandre Schneiter contre les allégations de complicité dans la commission de crimes de guerre au Soudan
Certains arguments de la défense d’Alexandre Schneiter, ancien directeur général de la société Lundin Oil, étaient communs à celle d’Ian Lundin, comme la remise en question de la fiabilité des rapports rédigés par les ONG et les organisations internationales présentes dans la région. La défense d’Alexandre Schneiter a souligné l’existence d’une « campagne de diffamation » contre les entreprises occidentales opérant dans les régions pétrolières en faisant référence à un reportage tourné par la télévision suédoise[18].
La défense centrale d’Alexandre Schneiter a résidé dans la minimisation de son rôle dans l’entreprise pour tenter de le déresponsabiliser des allégations de complicité de crimes de guerre. La défense a ainsi soutenu que les décisions étaient prises par un consortium et jamais par lui seulement[19]. Depuis 1995, il était Vice-Président exploration, et était à ce titre responsable des aspects géologiques et moins sur la supervision de l’entreprise. En 1999, il est tombé gravement malade et ne recevait donc plus les rapports de sécurité et les mises à jour pour le budget. La décision de mars 2000 d’arrêter les opérations avait été prise par Ken Barker, démontrant que lui seul avait cette autorité[20]. La défense avance ainsi que l’accusation présente le poste d’Alexandre Schneiter comme statique, alors que ce dernier a changé de position dans l’entreprise au fil du temps[21]. Selon la défense en 2001, Ken Barker était devenu directeur général et Timothy Sarney directeur technique selon la défense[22].
La défense d’Alexandre Schneiter a exposé sa vision du conflit au Soudan, en soulignant sa complexité, ses alliances changeantes sur lesquelles Sudan Ltd. n’avait aucune influence. Selon la défense, l’instabilité dans le Bloc 5A était due à la défection du chef militaire Peter Gadet et non par les opérations de Soudan Ltd, présentant cette dernière comme une victime du conflit en invoquant un incident de sécurité d’août 2000[23].
La défense s’est appuyée sur des rapports internes de sécurité pour soutenir un certain nombre de points. De manière générale, il est allégué que si les personnes chargées de la sécurité avaient été témoins de déplacements forcés, cela aurait été mentionné dans lesdits rapports[24]. De plus, en 2000, l’un de ces rapports faisait état de la fuite des civils vers les zones contrôlées par le régime et de l’aide humanitaire apportée par Soudan Ltd. par la fourniture de tentes de couvertures[25].
S’agissant des allégations de bombardements par l’armée soudanaise, la défense a soutenu qu’il ne pouvait être inféré de l’utilisation d’avions Antonov que les bombardements étaient le fait exclusif de l’armée soudanaise. En effet d’autres acteurs avaient accès à ces avions, et notamment des ONG comme Safe Harbor International ou des personnes affiliées à l’ICI Foundation[26].
La défense a contesté le lien de causalité entre les actions de Schneiter, la réunion durant laquelle il aurait demandé au gouvernement soudanais d’améliorer la sécurité dans le Bloc 5A et la complicité de crime de guerre alléguée[27] :
Les représentants soudanais à cette réunion n’étaient pas des militaires, la transmission des informations de la société aux auteurs présumés ne s’est donc pas faite durant ces réunions ;
Les conflits avaient d’autres causes, dont la défection de Gadet ;
Les activités de forage Lundin dans le Bloc 5A étaient minimes dans la période 1997- 2003 ;
La reprise des activités de Lundin était conditionnée à la stabilité de la situation, par des moyens pacifiques ;
La seule intention de Schneiter était celle de la cessation des violences contre les civils au sein du Bloc 5A.
De plus, certaines de ces réunions faisaient apparaitre, selon la défense, une simple présentation par Schneiter d’un programme de travail et non une demande au gouvernement soudanais de créer des conditions pour que les opérations pétrolières dans la région soient possibles[28]. La défense de Schneiter soutient que pour certaines des routes, aucun accord formel n’avait été conclu entre l’entreprise et le gouvernement soudanais et que ces questions échappaient à son domaine de responsabilité[29].
La défense a continué à souligner l’engagement de Soudan Ltd. en faveur d’une résolution pacifique du conflit pendant la suspension des opérations, en affirmant que cela constituait une condition absolue pour que Soudan Ltd. reprenne ses opérations[30].
Pour finir, la défense de Schneiter est revenue sur le concept de « l’échelle de complicité » (ladder of complicity) utilisé par l’accusation dans son propos introductif. A travers ce concept, les accusés seraient devenus complices des crimes de guerre progressivement, à chacune des demandes effectuées au gouvernement soudanais de renforcer la sécurité dans leurs zones d’opération[31]. Selon la défense, l’accusation avait elle-même précisé être dans l’incapacité de prouver qu’une seule de ces demandes au gouvernement avait entraîné les crimes de guerres ultérieurs[32].
Pourtant, une transcription des propos introductifs de l’accusation a révélé que celle-ci avait déclaré qu’Alexandre Schneiter n’était pas responsable des actes d’Ian Lundin ; que chaque accusé devait être jugé en fonction du contexte spécifique dans lequel il avait agi[33] ; et qu’il était difficile de distinguer les actes de chaque accusé correspondant aux actes de complicité[34]. Cette déclaration a été interprétée par la défense comme une confirmation que l’accusation n’était pas en mesure d’étayer ses allégations[35] à l’égard d’Alexandre Shneiter.
La défense d’Alexandre Schneiter a conclu en demandant à la Cour de se concentrer sur la question du lien de causalité entre les actes de complicité allégués, comme le fait que le prévenu ait prétendument exigé à plusieurs reprises du gouvernement soudanais qu’il créé les conditions nécessaires aux activités de Sudan Ltd. dans des zones contrôlées par les groupes rebelles en sachant que cela inclurait des attaques aveugles contre les civils, et l’infraction principale constituant les crimes de guerre : les opérations offensives menées par le gouvernement contre les civils[36].
3. Sur l’utilisation par la défense des agissements de la société Lundin Oil en matière de stratégie RSE pour appuyer le manque de matérialité de l’infraction de complicité de crimes de guerre
La défense d’Ian Lundin a soutenu que la société avait pris au sérieux les allégations de violations des droits de l’homme liées aux activités pétrolières au Soudan en mettant en place des mesures de suivis de responsabilité sociétale des entreprises[37].
En 1999, la société a embauché une directrice des opérations, chargée d’enquêter sur ces allégations. Elle a adressé des recommandations à mettre en œuvre par l’entreprise concernant ses opérations au Soudan, tout en affirmant n’avoir trouvé aucune preuve de déplacement forcé mis en place pour permettre les activités pétrolières[38]. Elle a également rédigé des rapports sur la situation sécuritaire au Soudan, et sur les articles de presse et rapports d’ONG mentionnant Lundin Oil en soulignant leur qualité variable. À ce titre, elle évoquait notamment que les recommandations de certaines ONG à Lundin Oil étaient déjà mises en œuvre comme la formation aux droits humains du personnel de sécurité[39].
Au début de l’année 2001, la directrice des opérations devient « Head of Corporate Responsibility ». Elle continue de mener à ce titre ses propres enquête pour vérifier les allégations des ONG sur Lundin Oil, se déplace au Soudan, et conclut régulièrement que les allégations ne correspondent pas aux observations résultant des enquêtes : elle ne trouve aucune preuve de déplacement forcé. D’autres responsables de la société soulignent à ce titre que le principal problème dans la région était les combats entre factions[40].
La défense a souligné que la même année, Ian Lundin avait visité le Bloc 5A et avait décrit dans un rapport sa discussion avec les habitants de la région. Ces derniers avaient déclaré que la route était bénéfique et que les petits camps de soldats se trouvaient à cet endroit à titre préventif et ne se livraient pas à des attaques contre les civils.
En 2001, la défense a expliqué que l’entreprise avait mis en place un code de conduite, s’engageant ainsi à garantir certaines valeurs, comme la protection des droits humains[41]. La défense d’Alexandre Schneiter a également utilisé l’inclusion de ce code de conduite dans son contrat de travail pour inférer que s’il avait demandé des opérations militaires offensives au gouvernement, il aurait été en dehors de ses obligations contractuelles[42].
La défense a également indiqué qu’en 2001, la responsable de la RSE était en contact régulier avec le gouvernement suédois, principalement pour échanger des informations. La défense souligne que le ministère des Affaires étrangères était bien informé de la situation au Soudan, mais n’avait jamais demandé à la société de cesser ses activités[43].
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En définitive, la présentation des arguments de la défense met en lumière les subtilités entourant la question de la connaissance des dirigeants d'entreprise quant à leur contribution présumée aux crimes de guerre en cours, ainsi que l'importance cruciale du lien de causalité entre leurs actions et ces crimes.
En soulevant des interrogations sur la fiabilité des preuves et des rapports des ONG, ainsi que sur la responsabilité individuelle des dirigeants d'entreprise dans les zones de conflit, ce procès souligne les défis éthiques et juridiques auxquels sont confrontées les entreprises opérant à l'échelle mondiale.
De surcroît, en démontrant que les actions de l’entreprise liées à la RSE peuvent être invoquées pour étayer l'argument d'une absence de complicité de crimes de guerre, la défense souligne l'importance croissante de la responsabilité sociétale des entreprises dans le contexte judiciaire.
Alors que cette affaire évolue devant les tribunaux, elle incite à une introspection approfondie sur la manière dont la justice peut être rendue dans un monde où les intérêts économiques et les impératifs humanitaires se heurtent, suscitant ainsi de nouvelles discussions sur la responsabilité des entreprises et des individus à l'échelle mondiale.
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[1] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 11, Partie 3, §1 : https://crd.org/2023/12/13/report-11-the-plaintiffs-counsels-presentation-and-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[2] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 11, Partie 3, §4 : https://crd.org/2023/12/13/report-11-the-plaintiffs-counsels-presentation-and-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[3] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 11, Partie 3, §2 : https://crd.org/2023/12/13/report-11-the-plaintiffs-counsels-presentation-and-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[4] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 12, Partie 2, §6 : https://crd.org/2023/12/18/report-12-part-two-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[5] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 12, Partie 1, §1 : https://crd.org/2023/12/18/report-12-part-two-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[6] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 4, §6 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[7] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 12, Partie 3, §2 et 3 : https://crd.org/2023/12/18/report-12-part-two-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[8] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 12, Partie 3, §2 et 3 : https://crd.org/2023/12/18/report-12-part-two-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/ ; Rapport 13, Partie 1, §3 : https://crd.org/2024/02/05/report-13-part-three-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[9] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 2, §1 et Partie 4, §1 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[10] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 3, §1 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[11] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 16, Partie 1, §1 : https://crd.org/2024/02/28/report-16-the-last-part-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[12] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 16, Partie 1, §2 : https://crd.org/2024/02/28/report-16-the-last-part-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[13] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 6, Partie 4, §4 : https://crd.org/2023/10/16/report-6-part-four-of-the-prosecutions-opening-presentation/
[14] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 13, Partie 2, §3 et 4 : https://crd.org/2024/02/05/report-13-part-three-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[15] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 1, §2 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[16] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 1, §2 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[17] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 16, Partie 6, §1-3 : https://crd.org/2024/02/28/report-16-the-last-part-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[18] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 17, Partie 4, §8 : https://crd.org/2024/03/08/report-17-part-one-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[19] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 17, Partie 1, §5 : https://crd.org/2024/03/08/report-17-part-one-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[20] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 18, Partie 4, §8 : https://crd.org/2024/03/21/report-18-part-two-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[21] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 18, Partie 6, §4 : https://crd.org/2024/03/21/report-18-part-two-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[22] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 20, Partie 1, §2 : https://crd.org/2024/04/11/report-20-part-four-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[23] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 18, Partie 6, §1-3 : https://crd.org/2024/03/21/report-18-part-two-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[24] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 18, Partie 6, §3 : https://crd.org/2024/03/21/report-18-part-two-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[25] Ibid.
[26] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 18, Partie 1, §1 : https://crd.org/2024/03/21/report-18-part-two-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[27] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 18, Partie 7, §5 : https://crd.org/2024/03/21/report-18-part-two-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[28] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 20, Partie 4, §4 : https://crd.org/2024/04/11/report-20-part-four-of-alexandre-schneiters-defenses-opening-presentation/
[29] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 21, Partie 2, §3 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[30] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 20 ; Rapport 21, Partie 1, §2 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[31] B. NORD, Lundin Trial: Case updates by GRC’s correspondent in Sweden, Business and Human Rights Compliance, 6 September 2023 : https://businesshumanrightscompliance.co.uk/lundin-trial-case-updates-by-grcs-correspondent-in-sweden
[32] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 21, Partie 4, §1 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[33] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 21, Partie 4, §2 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[34] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 21, Partie 4, §2 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[35] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 21, Partie 4, §3 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[36] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 21, Partie 4, §3 : https://crd.org/2024/04/19/report-21-the-last-part-of-alexandre-schneiters-opening-presentation/
[37] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 5, §1 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[38] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15 Partie 5, §1 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[39] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 5, §2 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[40] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 5, §3 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[41] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 5, §3 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
[42] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 19,
[43] ONG Civil Rights Defenders, Rapport 15, Partie 5, §4 : https://crd.org/2024/02/26/report-15-part-five-of-ian-lundins-defenses-opening-presentation/
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