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Sur le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui en matière environnementale.


I. L’extension d’un modèle de répression préventive aux infractions environnementales

A. Sur les éléments constitutifs de l’infraction de risques causés à autrui (mise en danger délibérée de la vie d’autrui)


L’article 223-1 du Code pénal (CP) réprime l’infraction de risques causés à autrui, laquelle permet de sanctionner la création d’« un risque immédiat de mort, de mutilations ou d’infirmités permanentes » pesant sur autrui, et ce, alors même que ce risque ne se serait pas réalisé. Elle repose sur la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » qui aurait créé un tel risque et prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.


La particularité de ce délit tient notamment au fait qu’il ne retient pas la conception traditionnelle de l’intention coupable. En effet, dans le cadre de cette infraction, l’élément intentionnel est recherché relativement à la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui a été violé. Il ne se réfère aucunement au risque de mort ou de blessure grave créé par une telle violation. Pour caractériser l’intention, il faut alors démontrer le caractère manifestement délibéré de la violation de cette obligation. Cela passe par la caractérisation d’un dol spécial, qui comprend une connaissance préalable de la norme de sécurité ou de prudence et sa violation sans aucune précaution.[1]


Pour éviter toute confusion entre risque encouru et norme de sécurité ou de prudence dans la caractérisation des éléments constitutifs de cette infraction particulière, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé sa méthode d’analyse dans un arrêt du 13 novembre 2019 (Cass, crim, 13 novembre 2019, n°18-82.718). Elle retient, à ce titre, 3 étapes :


  • La nécessité d’établir l’existence d’une prescription légale ou réglementaire imposant une obligation particulière de prudence ou de sécurité.[2] À ce titre, doit également être apportée la preuve du caractère particulier de cette prescription ainsi que la preuve de son objet ou de sécurité.

  • L’application d’une interprétation in concreto[3] de savoir si les plaignants étaient exposés à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

  • Enfin, la dernière étape est de rechercher si les manquements relevés constituaient une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité ou de prudence.


B. L’adaptation de l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui aux infractions environnementales


Depuis sa création par la Loi n°92-684 du 22 juillet 1991,[4] l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui ne s’est pas limitée aux prévisions de ses rédacteurs. Originellement prévue dans le contexte de la délinquance routière et des accidents du travail,[5] elle a rapidement évolué vers une répression de droit commun.


À travers sa jurisprudence, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a participé à cette ouverture en adoptant un raisonnement large laissant la porte ouverte à des extensions futures du champ d’application de cette infraction. Il en ressort notamment qu’elle laisse la question de la gravité du risque créé à l’appréciation des juges du fond à travers la recherche du lien de causalité qui doit rendre le risque de mort quasi-certain.


En se fondant sur ce même raisonnement, la Chambre criminelle a ainsi pu étendre l’application de l’article 223-1 du CP en complément des infractions environnementales, sans entraîner de violation du principe de non bis in idem.[6] De ce fait, il est possible d’envisager des poursuites pénales contre des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’article 223-1 et 223-2 du CP en matière environnementale. Cette évolution paraît s’inscrire dans la mouvance du « verdissement du droit », un mouvement d’ampleur qui voit la problématique de l’environnement transcender graduellement toutes les branches du droit interne. [7]


Si la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de mise en danger délibérée d’autrui s’est progressivement étendue aux infractions environnementales, il existe depuis décembre 2020, pour les personnes morales uniquement, la possibilité de recourir à une procédure alternative aux poursuites.


C. Les conventions judiciaires d’intérêt public étendues aux infractions environnementales


Depuis la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « Sapin II »), il existe en vertu de l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale (CPP) la possibilité de recourir à une procédure alternative des poursuites pénales. Cette disposition permet de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) lorsqu’une personne morale commet des faits de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de blanchiment et de toute infraction connexe.[8]


Depuis la Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, qui a créé l’article 41-1-3 du CPP, il est désormais possible pour le procureur de la République de conclure une CJIP avec une personne morale mise en cause pour des faits constitutifs de délits incriminés par le Code de l’environnement et les infractions connexes (à l’exception des délits du Titre II du CP).[9] Ce nouvel article a calqué le modèle de CJIP prévu par l’article 41-1-2 du CPP, en l’adaptant à la matière environnementale.[10] En vertu de cette mesure alternative aux poursuites, l’action publique contre la personne morale mise en cause s’éteint à la condition que celle-ci exécute les obligations prévues par cette convention.[11] L’objectif de la création de cette CJIP est d’apporter une réponse pénale rapide et adaptée aux infractions environnementales les plus graves commises par les personnes morales et de mieux réparer les dommages qui en découlent.[12]


Si la création d’une CJIP en matière environnementale marque une avancée pour certains auteurs de la doctrine et praticiens, d’autres soulèvent des incertitudes relatives à l’impact de cette CJIP sur l’évolution jurisprudentielle menée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en matière environnementale. À ce titre, il est possible de se référer à Sylvie JOUNIOT, auteure de doctrine, qui avance que, par l’établissement de cette mesure alternative aux poursuites en faveur uniquement des personnes morales, la poursuite pénale sera reportée sur leurs dirigeants, qui sont des personnes physiques.[13] De ce fait, la responsabilité des personnes physiques serait recherchée en priorité, permettant ainsi d’effacer en quelque sorte la responsabilité pénale des personnes morales. Il en découlerait que la sanction de l’activité polluante viserait principalement une (ou plusieurs) personne(s) physique(s), ce qui entraînerait peu d’effets sur les activités de la personne morale et les profits des actionnaires. À cet égard, il est possible de rappeler qu’en matière de mise en danger délibérée d’autrui, l’auteur physique risque un an d’emprisonnement et 15.000€ (article 223-1 CP), alors que pour une personne morale, l’amende encourue est quintuplée (article 131-38 CP ; 131-39). En ce sens, Sylvie JOUNIOT explique craindre que la création de cette CJIP en matière environnementale puisse freiner le développement d’un droit pénal environnemental effectif.[14]



II. Étude de l’appréciation des juges du fond sur le critère de gravité du risque

A. La recherche d’un lien de causalité qui doit rendre le risque de mort quasi certain


Comme évoqué précédemment, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté un raisonnement large en matière de délit de mise en danger délibérée d’autrui, qui permet de retenir l’application de l’article 223-1 du CP dès qu’il est possible de déterminer l’existence d’un risque immédiat et direct de mort. Cela est notamment possible par la consécration jurisprudentielle du principe de l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, pour déterminer la gravité du risque. Les juges du fond peuvent apprécier, au regard du contexte, si un risque présente le degré de gravité requis pour entraîner l’application de l’article 223-1 du CP. Cela permet donc d’éviter de limiter l’application de la répression du délit de mise en danger délibérée d’autrui à quelques domaines spécifiques, tels que la délinquance routière.


En matière d’infractions environnementales, ce pouvoir d’appréciation a notamment permis à la Cour de cassation de confirmer le jugement d’une Cour d’appel qui avait pris en compte des données scientifiques pour établir l’existence d’un risque de mort ou de blessures graves certain. Dans son arrêt du 19 avril 2017,[15] la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la Cour d’appel de Bastia a justifié sa décision en relevant que « l’état actuel des données de la science disponible » permettait de déclarer qu’il n’existait aucun seuil en-deçà duquel le risque de développer un cancer du poumon ou de la plèvre suite à une exposition à des substances amiantifères n’était pas certain. Et ce, alors même que les textes applicables de l’époque des faits fixaient une limite d’exposition professionnelle qui aurait été respectée par cette entreprise (sauf dans le cadre de deux relevés). Elle avait ainsi dégagé « une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques » à laquelle aurait été tenue l’entreprise responsable du chantier litigieux, en parallèle de son obligation générale de sécurité prévue par le Code du travail. Ce raisonnement semble prendre en compte le fait que le risque grave pour la santé causé par l’exposition à l’amiante était non seulement établi par la communauté scientifique avant le commencement des travaux, mais qu’il était aussi connu par l’entreprise « avant acceptation du marché ». De ce fait, en matière environnementale, les juges du fond peuvent user de leur pouvoir d’appréciation pour caractériser l’existence d’un risque grave en s’appuyant sur des données scientifiques établies pour préciser l’obligation de sécurité ou de prudence au-delà de ce qui est prévu par la loi ou le règlement.


Un autre apport significatif de cet arrêt concerne le rejet par la Cour de cassation de l’argument des demandeurs selon lequel le risque de cancer du poumon ou de la plèvre ne répondait pas au critère de risque direct. Dans le pourvoi, les demandeurs avançaient que le risque de cancer n’était pas immédiat car les données scientifiques prévoyaient que le degré de probabilité de développer un cancer ne se réaliserait que 30 à 40 ans après l’exposition à l’amiante. Toutefois, la Cour de cassation s’est opposée à ce que le terme de « risque immédiat » soit interprété comme imposant un « risque instantanée ». En ce sens, ce critère d’immédiateté ne peut écarter l’application de l’article 223-1 du CP à des hypothèses où le risque certain de mort ou de blessures graves lié à la pollution serait un risque différé dans le temps, c’est-à-dire dans les cas où il n’y aurait pas de proximité temporelle entre l’exposition à la pollution et la réalisation du risque.[16] À ce titre, la Chambre criminelle semble être satisfaite du fait que la Cour d’appel ait retenu que ce risque de développer un cancer des années après l’exposition à l’amiante était certain et qu’il pouvait constituer la cause immédiate de l’apparition de ce cancer. Ainsi, ce risque pouvait caractériser un risque de mort ou de blessures graves et la Chambre criminelle a pu confirmer que la Cour d’appel avait retenu à bon titre l’existence d’un lien de causalité direct et immédiat entre « l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente » et « la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail ».[17]


L’arrêt du 17 décembre 2019 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation[18] est venu confirmer les apports de la jurisprudence de 2017. En vertu de cet arrêt, il apparaît également que la Cour de cassation opère une distinction selon le type de pollution dans son analyse de l’existence d’un lien de causalité entre la violation d’une norme de prudence ou de sécurité et l’existence d’un risque immédiat et certain de mort ou de blessures graves. En l’espèce, le risque de pollution étudié serait causé par des déchets contenant de l’amiante. Dans leur pourvoi, les demandeurs avancent que le risque immédiat de mort ou de blessures ne peut pas être constitué « en se bornant à énoncer » qu’ils avaient effectué un « stockage illicite par enfouissement et par tri-transit-regroupement » de déchets contenant de l’amiante. Ils contestent donc l’absence de caractérisation d’un risque immédiat pour la santé humaine, car selon eux la Cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé que leurs agissements étaient la cause immédiate d’un risque de mort ou de blessures graves sur leurs salariés et les travailleurs se trouvant à proximité des lieux du stockage. Toutefois, la Cour de cassation rejette cet argument en retenant que « les déchets de toutes natures contenant de l’amiante » sont dangereux pour l’Homme et l’environnement. En matière environnementale, elle semble retenir que le lien de causalité entre la violation d’une norme de sécurité ou de prudence et l’existence d’un risque de mort ou de blessure graves peut être établi en raison de l’activité d’une entreprise. En l’espèce, elle retient ce lien de causalité car l’activité des demandeurs cause une pollution dont il est établi qu’elle emporte des risques de blessures graves ou mortelles sur les Hommes, en l’espèce, des déchets d’amiante. (Cass, crim, 17 décembre 2019, n°18-86.800).


Ainsi, il est possible de résumer l’apport de cette jurisprudence de la manière suivante :


- Si le non-respect d’une obligation légale ou règlementaire de sécurité ou de prudence expose à un risque de pollution non-mortelle, alors il ne sera pas possible d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 223-1 CP ;


- En revanche, si le non-respect d’une telle obligation entraîne un risque d’exposition à une pollution grave ou mortelle, dans ce cas, il sera possible d’envisager des poursuites pénales sur ce fondement.[19]



B - Protection des employés mais également de la population avoisinante.


Par deux arrêts récents, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu que des poursuites engagées sur le fondement de l’article 223-1 du CP en matière environnementale permettent non seulement de protéger les employés exposés de par leur emploi aux risques immédiats de mort ou de blessures graves liés à la pollution, mais également de protéger les populations avoisinantes.


Dans son arrêt du 19 avril 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation[20] a reconnu qu’une entreprise responsable d’un chantier, où le risque d’inhalation de fibres d’amiante était connu et grave, était débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat « non seulement à l’égard de ses salariées mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site ». Il apparaît ainsi qu’elle a reconnu que l’obligation de sécurité peut s’étendre à des tiers. (Cass, crim, 19 avril 2017, n°16-80.695).


Le 17 décembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a maintenu cette jurisprudence en confirmant un arrêt d’une Cour d’appel qui avait retenu le danger sur la santé des salariés ayant participé à l’enfouissement de déchets contenant de l’amiante, ainsi que celui sur la santé « de ceux qui ont travaillé à proximité, dans l’ignorance la plus totale des risques auxquels ils étaient exposés ». Similairement à l’arrêt de 2017, la Chambre criminelle a étendu en 2019 la protection de l’obligation de sécurité aux tiers (Cass, crim, 17 décembre 2019, n°16-80.695).


En matière environnementale, le fait que la protection soit considérée de manière large ne paraît pas surprenante. Comme l’a démontré l’incident du nuage de Tchernobyl, la pollution ne s’arrête pas aux frontières et peut souvent être difficile à contenir. De ce fait, au regard de l’existence d’un risque de pollution grave, toute personne se trouvant dans un périmètre proche de l’origine de la pollution peut être exposée à des risques de mort ou de blessures graves liée à cette pollution. Cela pourrait donc justifier la nécessité d’étendre la protection de l’article 223-1 du CP aux tiers en matière environnementale.



Lucie Pourquery de Boisserin

Stagiaire au sein du Cabinet LE GALL


[1] Brigitte Pereira, Responsabilité pénale, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale (DALLOZ), N°39. [2] On comprend ici loi et règlement au sens constitutionnel du terme (Cass, crim, 25 juin 1996) [3] Sylvie Jouniot, AJ Pénale, Mai 2021, p.247. [4]Loi n°92-684 du 22 juillet 1991 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. [5] Georges Kiejman, Ministre délégué à la Justice, Présentation au Sénat (Sénat débats), Séance du 23 avril 1991, p.597. [6] Sylvie Jouniot, AJ Pénale, Mai 2021, p.247. [7] Chantal Arens, Discours « L’environnement : Les citoyens, le droit et les juges – Regards croisés du Conseil d’État et de la Cour de cassation », 21 mai 2021. [8] Agence Française Anti-corruption, « La convention judiciaire d’intérêt public ». [9] Kami Haeri, Valérie Munoz-Pons & Malik Touanssa, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, « Spécialisation de la justice pénale environnementale : Retour sur la loi du 24 décembre 2020 », DALLOZ Actualité, 13 janvier 2021. [10] Kami Haeri et al., « Spécialisation de la justice pénale environnementale : Retour sur la loi du 24 décembre 2020 », DALLOZ Actualité, 13 janvier 2021. [11] Agence Française Anti-corruption, « La convention judiciaire d’intérêt public ». [12] Kami Haeri et al., « Spécialisation de la justice pénale environnementale : Retour sur la loi du 24 décembre 2020 », DALLOZ Actualité, 13 janvier 2021. [13] Sylvie Jouniot, AJ Pénale, Mai 2021, p.249. [14] Sylvie Jouniot, AJ Pénale, Mai 2021, p.249. [15]Cass., Crim. 19 avril 2017, n°16-80.695. [16] Sébastien Fucini, « Exposition à l’amiante : Qualification de mise en danger délibérée », DALLOZ Actualité, 5 mai 2017. [17]Cass., Crim., 19 avril 2017, n°16-80.695. [18]Cass., Crim., 17 décembre 2019, n°18-86.800 [19] Sylvie Jouniot, AJ Pénale, Mai 2021, p.248. [20] Cass., Crim., 19 avril 2017, n°16-80.695

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